De la part de l’OAQ :
« L’OAQ a publié une directive afin de répondre aux préoccupations soulevées par plusieurs membres concernant l’application de l’article 17 du Code de déontologie dans le contexte du mode réalisation de projet intégrée (RPI).
LʼOrdre confirme que les contrats précisant certaines conditions sont conformes à une application pragmatique de lʼarticle 17 du Code de déontologie des architectes.
Extrait de la directive de l’OAQ
« Position de l’Ordre
Afin de tenir compte de lʼévolution des pratiques contractuelles et de favoriser la participation des architectes à des modes innovants de réalisation, lʼOrdre souhaite confirmer que les contrats respectant les conditions indiquées ci-après sont conformes à une application pragmatique de lʼarticle 17 du Code de déontologie des architectes :
- Le contrat est conclu dans le cadre dʼun projet en mode RPI ou dʼun autre mode collaboratif équivalent.
- Le client est un donneur dʼouvrage expérimenté, public ou institutionnel, accompagné de professionnels de la construction et de conseillers juridiques.
- La clause de renonciation est préétablie par le donneur dʼouvrage, ne résulte pas dʼune exigence de lʼarchitecte et nʼexclut pas la responsabilité professionnelle en cas de faute lourde ou intentionnelle.
- Le contrat prévoit des mécanismes de gouvernance, de reddition de comptes et de résolution des différends.
Ainsi, les projets initiés et réalisés à la demande du donneur dʼouvrage en mode RPI, lorsquʼils respectent les conditions susmentionnées, établissent une dynamique favorable à la prestation de services professionnels de haute qualité, dont le donneur dʼouvrage bénéficie. »