Actualité 29.10.2021

COVID-19 | Décret gouvernemental sur la vaccination et l’impact sur les architectes

Ordre des architectes du Québec

Annonce de l’OAQ :

“Depuis le 15 octobre 2021, le décret 1276-2021 adopté par le Conseil des ministres rend obligatoire la vaccination des intervenants œuvrant dans le secteur de la santé et des services sociaux.

Ce décret s’applique également aux architectes devant se rendre dans les milieux suivants pour y offrir des services :

  • Une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux, ce qui inclut notamment : les CLCS, les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de protection de l’enfance et de la jeunesse, les maisons de naissance et les centres de réadaptation.
  • Les ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF).
  • Une résidence privée pour aînées.
  • Un cabinet privé d’infirmiers, infirmiers auxiliaires, inhalothérapeutes, sages-femmes, pharmaciens ou médecins.
  • Un laboratoire d’imagerie médicale.
  • Un local exploité par un organisme ayant conclu une entente en vertu de l’article 108 de la Loi sur la santé et les services sociaux pour la prestation de certains services de santé et services sociaux.

L’architecte qui offre entièrement sa prestation en télétravail, en accord avec son employeur, n’est pas visé·e par le décret. Cependant, il ou elle doit démontrer être adéquatement protégé·e afin de se présenter dans un milieu visé.

Le décret prévoit que tout membre d’un ordre professionnel agissant dans l’un des milieux visés et qui n’est pas protégé adéquatement contre la COVID-19 commet un acte dérogatoire à la dignité de la profession. Dans une telle situation, l’Ordre pourra prendre des mesures disciplinaires contre le professionnel.

Si vous vous trouvez dans une situation visée par le décret

Advenant qu’un ou une membre non-vacciné·e soit dans une situation visée par le décret, deux cas de figure s’appliquent selon le contexte professionnel de l’architecte :

  • Si l’architecte exerce au sein d’une firme disposant d’un personnel de relève, la poursuite des services pourra être assurée, en tout ou en partie (du moins les présences sur les sites visés), par un·e autre professionnel·le ou salarié·e de la firme ayant les compétences requises.
  • Si l’architecte exerce seul·e ou dans une firme ne disposant pas d’un personnel de relève en mesure de prendre le relais pour offrir les services dans les sites visés :
    – Une suspension temporaire des services (certainement un cas rare) est possible, l’architecte peut négocier une telle suspension avec son client.
    – Si la suspension des services n’est pas possible, l’architecte peut faire appel, sous réserve des dispositions contractuelles qui le lient au client, à un·e sous-traitant·e.
    – Si la suspension des services et la sous-traitance ne sont pas possibles, le dossier devra être transféré à un·e autre architecte.

Pour plus d’information


Pour visiter le site internet de l’Ordre des architectes du Québec…

Source : Ordre des architectes du Québec